J.O. 1 du 1 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2004-1537 du 30 décembre 2004 portant revalorisation de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique et de l'allocation équivalent retraite et attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année à leurs bénéficiaires


NOR : SOCA0424353D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1 et L. 262-2 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1,

Décrète :


Article 1


Le montant mensuel du revenu minimum d'insertion pour un allocataire est fixé à 425,40 euros à compter du 1er janvier 2005.

Article 2


Le montant journalier de l'allocation d'insertion est fixé à 9,86 euros à compter du 1er janvier 2005.

Article 3


Le montant journalier de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à 14,00 euros à compter du 1er janvier 2005.

Le montant de la majoration accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, est fixé à 6,10 euros à compter du 1er janvier 2005.

Article 4


Le montant journalier de l'allocation équivalent retraite est fixé à 30,23 euros à compter du 1er janvier 2005.

Article 5


Une aide exceptionnelle est attribuée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ayant droit à une allocation de revenu minimum d'insertion au titre du mois de novembre 2004 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2004.

Cette aide est attribuée sous réserve que, pour ces périodes, le montant d'allocation dû ne soit pas nul.

Le montant de cette aide est égal à 152,45 euros pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne.

Article 6


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation d'insertion au titre du mois de novembre 2004 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2004 est augmentée de 152,45 euros, sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 5.

Article 7


L'allocation à taux simple servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 2004 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2004 est augmentée de 152,45 euros, sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 5.

Article 8


L'allocation de solidarité spécifique à taux majoré servie aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée, aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus, justifiant de dix années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires justifiant d'au moins 160 trimestres validés dans les régimes d'assurance vieillesse ou de périodes reconnues équivalentes, au titre du mois de novembre 2004 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2004, est augmentée de 219,53 euros, sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 5.

Article 9


L'allocation servie aux bénéficiaires de l'allocation équivalent retraite au titre du mois de novembre 2004 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2004 est augmentée de 152,45 euros, sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 5.

Article 10


Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux relations du travail et la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et de la ruralité,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué aux relations du travail,

Gérard Larcher

La ministre déléguée à l'intégration,

à l'égalité des chances

et à la lutte contre l'exclusion,

Nelly Olin